« 1 minute pour comprendre le rôle du SCOT »
« 1 minute pour comprendre comment construire un projet de territoire dans son SCOT »
1. Qu’est ce que le SCOT?
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), créé par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), est un document de planification et d’urbanisme qui définit les grandes orientations d’aménagement pour un territoire donné dans la perspective d’un développement durable, et pour le long terme (réflexion pour les 15 à 20 ans à venir). Le SCOT est un document vivant et peut être, si nécessaire, modifié ou révisé dans son ensemble.
Il intervient à l’échelle intercommunale et assure la COHERENCE des diverses politiques (politiques de développement économique et urbain, de l’habitat, des déplacements, des implantations commerciales, de l’environnement, etc…), et sert de cadre de référence pour les différents documents d’urbanisme sectoriels (programme local de l’habitat, plan de déplacement urbain, schéma de développement commercial) ou locaux (plans locaux d’urbanisme anciennement POS, cartes communales, grandes opérations foncières et d’aménagement).
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du territoire du SCoT constitue l’expression d’un projet politique des EPCI membres, prend en compte de façon globale et cohérente les enjeux tout en permettant une meilleure concertation avec la population.
Références dans le Code de l’Urbanisme : articles L. 141-1 à L. 143-50 du Code de l’Urbanisme.
2. Le SCOT est-il obligatoire ?
En 2010 (Grenelle de l’Environnement), les SCOT sont devenus obligatoires pour l’ensemble du territoire national. Depuis le 1er janvier 2017, les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT sont sous le régime de la constructibilité limitée et ne peuvent ouvrir des zones d’urbanisation future que par régime dérogatoire (Art. L 142-4 et 5 du Code de l’Urbanisme).
3. Le SCOT est-il un super PLU ?
NON. Car il est important d’harmoniser et de coordonner les projets de développement des différents EPCI d’un périmètre SCOT, dans la mesure où ces projets peuvent avoir des conséquences sur les territoires voisins : le choix d’une commune de développer largement et rapidement de nouvelles zones d’habitat, ou encore une grande surface commerciale a des incidences sur les autres communes (départ de certaines populations, augmentation des déplacements par exemple). Il est donc normal que ces choix, dans leurs grandes lignes, fassent l’objet d’une vision d’ensemble et de décisions collectives.
D’autre part, le SCOT ne peut déterminer l’utilisation du sol à la parcelle. Il donne des orientations générales et ne se substitue nullement aux plans locaux d’urbanisme (PLU)
En revanche, il ne sert à rien de poser des règles générales si chacun, au niveau communal, peut refuser de les appliquer. Les décisions locales (carte communale, PL), mais aussi les autres documents généraux (programme local de l’habitat, plan de déplacements urbains, schéma d’équipement commercial) doivent être compatibles avec le SCOT : leurs règles ne doivent donc pas être contradictoires avec les principes définis par le schéma, mais doivent concourir à leur mise en œuvre.
4. Le contenu du SCOT
Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes communs à tous les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l’Urbanisme.
Le SCOT est composé de 3 documents principaux dont le contenu est précisé par l’article L. 141-2 du Code de l’Urbanisme :
– Un Rapport de Présentation (art L. 141-3):
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels.
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l’article L. 151-4.
Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs.
Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu’il prend en compte. »
– Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables /PADD (art L. 141-4) : Il répond à la question : Que va-t-on faire ?
« Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays. »
– Un Document d’Orientation et d’Objectifs /DOO (art L. 141-5 à 141-26):
« Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine :1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. »
Ces trois domaines se déclinent en neuf différents champs d’intervention propres à tous les SCOT :
1° La gestion économe des espaces;
2° La protection des espaces agricoles, naturelles et urbains;
3° L’habitat;
4° Les transports et déplacements;
5° L’équipement commercial et artisanal;
6° La qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
7° Les équipements et les services ;
8° Les infranstructures et les réseaux de communications téléphoniques ;
9° Les performances environnementales et énergétiques.
A ces neuf champs d’intervention communs à tous les SCOT, s’en ajoutent deux autres spécifiques à certains territoires :
10° Les dispositions applicables dans les zones de montagne ;
11° Les dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer.
Le DOO comprend un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable.
Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.
Le DAAC localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141-16. Il prévoit les conditions d’implantation, le type d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.Il peut également :
1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l’habitat et de l’emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;
2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;
3° Déterminer les conditions d’implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ;
4° Conditionner l’implantation d’une construction à vocation artisanale ou commerciale en fonction de l’existence d’une desserte par les transports collectifs, de son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ;
5° Conditionner l’implantation d’une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises
5. Qui révise le SCOT de la Plaine du Roussillon ?
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Maître d’ouvrage : le Syndicat mixte.
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Assistant à maitrise d’ouvrage : l’Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA)
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Une démarche partagée et largement concertée.
Le Syndicat Mixte est chargé, conformément aux dispositions de l’article L.143-16 du Code de l’Urbanisme, de piloter les réflexions, conduire les études et arrêter les grandes orientations du territoire qu’il couvre. Il a confié la révision du SCOT à l’Agence d’Urbanisme CAtalane (AURCA), dans le cadre d’une assistance à maitrise d’ouvrage.
Les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département et chambres consulaires…) définis comme les « Personnes Publiques Associées » par le Code de l’urbanisme, participent à la révision du schéma dans le cadre de comités techniques, de réunions de présentation des documents (sur lesquels ils émettent un avis et/ou des observations)
Enfin, la révision du SCOT nécessite un dispositif de concertation et de communication avec la population permettant la prise en compte des avis du public (citoyens, société civile, associations, organismes professionnels), à travers une information continue et des temps de débats publics (réunions publiques, édition de bulletins d’informations, alimentation du site internet…)
6. Evolution du SCOT
Plusieurs procédures peuvent être utilisées pour faire évoluer le SCOT :
– La révision est requise lorsque des changements sont envisagés sur les orientations du PADD ou sur certaines dispositions du DOO (protection des espaces naturels, objectifs chiffrés de consommation d’espace…) ou encore si les objectifs globaux d’offre de nouveaux logements sont diminués.
– La modification du SCOT est une procédure plus souple qui peut être utilisée pour modifier certaines dispositions du DOO. Si la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes. Pour rectifier une erreur matérielle, le SCOT peut aussi faire l’objet d’une modification simplifiée.
– Enfin, pour la réalisation d’un projet présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général, la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) ou de déclaration de projet peut être utilisée et emporter mise en compatibilité du SCOT.
Références dans le Code de l’Urbanisme : voir articles L. 143-28 à 143-50.
7. Rapports de compatibilité
–> Consulter la rubrique « Compatibilité »
8. Chiffres clés sur les SCOT
–> Consulter le panorama des SCOT au 1er janvier 2020 dans la rubrique « Télécharger »